Marques du nom du bâtiment et du port d'attache — Loi de 2001 sur la marine marchande
Loi de 2001 sur la marine marchande — Marques d'immatriculation de bâtiment · 🇨🇦 Fédéral — Canada
§Le texte de loi
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada art.57–58 — Loi de 2001 sur la marine marchande — Marques d'immatriculation de bâtiment
« Un bâtiment immatriculé doit afficher son nom sur les deux côtés de l'étrave et à la poupe. Le port d'immatriculation doit être inscrit à la poupe, sous le nom du bâtiment. Les caractères doivent être clairement visibles et lisibles. »
Voir le texte réglementaire officiel✓En langage clair
Les bâtiments immatriculés (et non simplement en permis) doivent afficher le nom du bâtiment sur les deux côtés de l'étrave et à la poupe. Sous le nom à la poupe se trouve le port d'attache — généralement la ville d'immatriculation (p. ex., «Hamilton»). Les embarcations de plaisance en permis sont exemptées.
Exigences spécifiques
Nom du bâtiment sur les deux côtés de l'étrave
Nom du bâtiment et port d'attache à la poupe
Port d'attache sous le nom du bâtiment à la poupe
Caractères clairement lisibles à 30 m
Marquage permanent — pas d'autocollants temporaires
Certificat d'immatriculation à bord en tout temps
Voir aussi — Règlements connexes
Mise en conformité
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Acheter des lettres de nom de bâtiment et de portOu appelez (289) 228-7021Fiche réglementaire
- Règlement
- Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada art.57–58
- Juridiction
- 🇨🇦 Fédéral — Canada
- Catégorie
- Navigation maritime
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